Le chantier est achevé, la réception prononcée, les situations mensuelles visées, et pourtant le solde n’arrive pas. Le maître d’ouvrage invoque des réserves qu’il ne chiffre pas, annonce un décompte qu’il ne notifie jamais, ou ne répond plus. Pour une entreprise du bâtiment ou des travaux publics, c’est la trésorerie qui est en jeu.
Le droit offre pourtant à l’entreprise créancière un arsenal bien plus large que la seule assignation en paiement : des garanties propres aux marchés de travaux, des procédures rapides conçues pour les créances non contestées, des mesures conservatoires permettant de bloquer des fonds avant tout jugement, et des mécanismes qui font naître un titre de créance par le seul écoulement du temps, en marché privé comme en marché public.
Ce qui rend une facture de travaux réellement recouvrable
Une créance certaine, liquide et exigible
Les procédures rapides ne sont ouvertes que si la créance ne prête pas sérieusement à discussion, qualité qui se construit sur le chantier et non au moment du contentieux. Un devis signé, des situations visées par le maître d’œuvre, un procès-verbal de réception et des avenants écrits rendent la créance incontestable ; des reprises exécutées sur accord verbal condamnent l’entreprise à un procès incertain.
Les délais de paiement entre professionnels et leurs sanctions
Lorsque le maître d’ouvrage est un professionnel, le régime figure à l’article L. 441-10 du code de commerce : sauf stipulation contraire, le délai de règlement ne peut dépasser trente jours après l’exécution de la prestation, les parties pouvant convenir d’un délai plus long sans excéder soixante jours après l’émission de la facture ou, par dérogation expressément stipulée, quarante-cinq jours fin de mois.
Le dépassement est sanctionné de plein droit, les pénalités de retard étant exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. À défaut de stipulation, leur taux est égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points, sans pouvoir descendre sous trois fois le taux d’intérêt légal, soit 12,15 % au premier semestre 2026 et 12,40 % au second.
S’y ajoute une indemnité forfaitaire de quarante euros, fixée par l’article D. 441-5 du code de commerce et due de plein droit par facture en retard, ainsi qu’une indemnisation complémentaire sur justification lorsque les frais réels sont supérieurs, notamment les honoraires d’avocat. Ce dispositif ne joue qu’entre professionnels.
Le piège des délais de prescription
C’est l’erreur la plus coûteuse en matière de recouvrement dans le bâtiment, parce qu’elle ne se voit pas venir. Entre professionnels, l’action se prescrit par cinq ans (article L. 110-4 du code de commerce, article 2224 du code civil). Contre un client particulier, l’article L. 218-2 du code de la consommation ramène ce délai à deux ans, et son point de départ a fait l’objet d’un revirement décisif : par un arrêt du 1er mars 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il court de l’achèvement des travaux, et non de l’émission de la facture. Une entreprise qui laisse traîner sa facturation ne repousse donc pas la prescription : elle la consomme.
Exemple concret : un artisan achève l’aménagement d’une maison individuelle en avril 2024 et facture 31 000 euros. Le client règle un acompte puis cesse de répondre. L’artisan relance, puis confie le dossier à un avocat en juin 2026 : l’action est prescrite depuis avril 2026, car une mise en demeure n’interrompt pas la prescription.
Les garanties propres aux marchés de travaux
Le droit de la construction met à la disposition de l’entrepreneur des sûretés que l’on ne trouve pas ailleurs, et dont l’avantage décisif est qu’elles se demandent avant l’impayé.
La garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil
L’article 1799-1 du code civil impose au maître de l’ouvrage d’un marché de travaux privé de garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues au-delà d’un seuil fixé à 12 000 euros hors taxes par le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999. Lorsqu’il recourt à un crédit spécifique destiné exclusivement au paiement des travaux, l’établissement de crédit ne peut verser les fonds à personne d’autre qu’à l’entrepreneur tant que celui-ci n’a pas été intégralement payé. À défaut, le paiement doit être garanti par un cautionnement solidaire, la caution étant tenue sur les seules justifications, présentées par l’entrepreneur, que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l’ouvrage est défaillant.
Le droit de suspendre le chantier, et sa limite
Le texte comporte une arme redoutable : tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours. Cette faculté ne joue cependant pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut le marché pour son propre compte et pour des besoins étrangers à une activité professionnelle. La distinction est décisive : face à un promoteur ou à un industriel, la suspension est le levier le plus efficace dont dispose l’entreprise, alors que face à un particulier l’arrêt du chantier expose à une résiliation à ses torts.
Une garantie que la jurisprudence protège fermement
La Cour de cassation juge ces dispositions d’ordre public et refuse que le cautionnement soit assorti d’une condition en limitant la mise en œuvre (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.964). Elle admet que la garantie soit exigée même après résiliation du marché (Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-16.795) et juge qu’une compensation invoquée par le maître d’ouvrage ne l’en dispense pas (Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-10.727). L’entreprise peut donc la réclamer en cours de chantier et en obtenir la délivrance en justice, au besoin sous astreinte.
La retenue de garantie, strictement encadrée
La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 autorise le maître d’ouvrage à amputer les acomptes d’une retenue de 5 % au plus destinée à satisfaire aux réserves faites à la réception, mais elle l’oblige à consigner cette somme et écarte la retenue si l’entrepreneur fournit une caution personnelle et solidaire d’un montant égal. Un an après la réception, la caution est libérée ou les sommes consignées versées à l’entrepreneur, même sans mainlevée, faute d’opposition motivée notifiée par lettre recommandée. Ces règles étant d’ordre public, celui qui a retenu 5 % sans jamais consigner s’expose à devoir restituer la somme.
L’action directe du sous-traitant
Le sous-traitant impayé dispose d’un mécanisme propre : l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 lui ouvre une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après mise en demeure dont copie doit lui être adressée. L’article 13 plafonne toutefois ses obligations à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à cette date : tout retard dans l’envoi de la copie réduit l’assiette de l’action.
Le cadre contractuel des marchés privés de bâtiment : la norme NF P 03-001
Une norme qui ne joue que si le marché s’y réfère
En marché privé de bâtiment, aucun cahier des clauses administratives générales ne s’impose de plein droit. La norme NF P 03-001, cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, ne prend effet comme pièce constitutive du marché que si elle est signée pour acceptation ou rendue applicable par les clauses administratives particulières. Face à un impayé, le premier réflexe consiste donc à vérifier si les pièces du marché la visent, car elle organise alors très précisément la chaîne des paiements et fait naître des acceptations tacites favorables à l’entreprise.
Une précision de version s’impose : les développements qui suivent reposent sur la version de décembre 2000, homologuée le 5 novembre 2000, qui a remplacé celle de septembre 1991. Une version d’octobre 2017 lui a succédé, dont la terminologie et les délais diffèrent. Il faut donc toujours identifier la version visée par le marché avant d’appliquer un délai.
La chaîne mensuelle : état de situation, décompte provisoire, acompte
Le paiement des travaux en cours repose sur une succession d’étapes datées. L’entrepreneur remet son état de situation au maître d’œuvre à la date fixée par les clauses particulières ou, à défaut, dans les dix premiers jours de chaque mois (article 19.3.1), cet état recensant les travaux exécutés depuis le début du chantier, les approvisionnements et le remboursement des avances.
Le maître d’œuvre vérifie cet état, établit le décompte provisoire puis la proposition d’acompte, et adresse l’un et l’autre au maître de l’ouvrage, avec duplicata à l’entrepreneur, dans les quinze jours de la réception de l’état de situation (article 19.4.1). Cette vérification n’a qu’un caractère provisoire et ne peut être opposée à la vérification définitive des mémoires : un acompte réglé pour un montant inférieur ne vaut donc pas renonciation. Si l’entrepreneur conteste la proposition et obtient satisfaction, une proposition complémentaire est établie dans les dix jours (article 19.4.2).
Le paiement suit : l’acompte est payé dans les trente jours de la remise de l’état de situation au maître d’œuvre (article 20.3.1) et l’acompte complémentaire dans les vingt jours de l’accord (article 20.3.3). Le point de départ est donc la remise au maître d’œuvre, et non la réception de la facture par le maître d’ouvrage, ce qui prive celui-ci de l’argument tiré d’une transmission tardive en interne.
Le décompte définitif et l’acceptation tacite du mémoire
C’est ici que la norme offre à l’entreprise son levier le plus puissant, comparable au décompte général et définitif tacite des marchés publics. Dans les soixante jours de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre son mémoire définitif (article 19.5.1), et le maître de l’ouvrage doit ensuite notifier le décompte définitif dans les quarante-cinq jours de la réception de ce mémoire (article 19.6.2). À défaut, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif, à la condition que l’entrepreneur lui ait adressé, avec copie au maître d’œuvre, une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours. Cette mise en demeure est la clé du dispositif : sans elle, l’acceptation tacite ne se produit pas.
Le silence joue ensuite dans les deux sens : l’entrepreneur dispose de trente jours pour présenter ses observations écrites, faute de quoi il est réputé avoir accepté le décompte (article 19.6.3), et le maître de l’ouvrage dispose à son tour de trente jours pour dire s’il les accepte, son silence valant là encore acceptation (article 19.6.4).
Le règlement du solde obéit à trois règles favorables. Le solde, amputé de la retenue de garantie, est dû trente jours après l’expiration du délai de notification du décompte définitif (article 20.4.1). Le maître de l’ouvrage doit payer les sommes découlant du décompte qu’il a notifié même si l’entrepreneur a formulé des observations (article 20.4.2) : une contestation partielle ne bloque donc pas la totalité du solde. Et s’il n’a pas notifié le décompte à la date fixée pour le paiement, il doit régler à cette même date le solde calculé d’après le mémoire définitif de l’entrepreneur (article 20.4.4).
Exemple concret : la réception d’un lot de plomberie est prononcée le 10 mars et l’entreprise remet son mémoire définitif le 5 mai. Aucun décompte définitif ne lui est notifié. Le 25 juin, elle adresse au maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours : le mémoire définitif est réputé accepté et l’entreprise dispose d’un compte arrêté à son propre chiffrage.
Intérêts moratoires, retenue de garantie et sortie du marché
L’article 20.8 prévoit qu’après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit à des intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal augmenté de sept points, à défaut de taux fixé par les clauses particulières. Lorsque le maître d’ouvrage est un professionnel, cette stipulation doit être confrontée à l’article L. 441-10 du code de commerce : au second semestre 2026, l’intérêt légal des créanciers professionnels étant de 2,75 %, ce taux conventionnel ressort à 9,75 %, au-dessus du plancher légal mais sensiblement en deçà du taux supplétif de 12,40 %. Négocier ce point dans les clauses particulières présente donc un intérêt direct.
Les articles 20.5 à 20.9 reprennent par ailleurs les garanties examinées plus haut : retenue de garantie de 5 % soumise à la loi du 16 juillet 1971, caution ou délégation de paiement au profit du sous-traitant, garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil. L’article 21.3 attribue compétence, sauf clause contraire, au tribunal du lieu d’exécution des travaux, et l’article 22.1.3.1 permet à l’entrepreneur de résilier le marché aux torts du maître de l’ouvrage lorsque l’ajournement ou l’interruption dépasse six mois, ce qui ouvre une porte de sortie quand le chantier s’enlise faute de paiement.
La phase amiable : ce qu’elle produit, et ce qu’elle ne produit pas
Une mise en demeure qui serve à quelque chose
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, l’article 1344-1 précisant qu’elle fait courir l’intérêt moratoire au taux légal sans que le créancier ait à justifier d’un préjudice. Une mise en demeure utile n’est pas une relance polie : elle identifie le marché, détaille poste par poste les sommes réclamées, impartit un délai précis et annonce les suites envisagées. Elle est en outre le préalable exigé par l’article 1799-1 du code civil et par la norme NF P 03-001.
La mise en demeure n’interrompt pas la prescription
Beaucoup d’entreprises l’ignorent, et c’est dangereux. La Cour de cassation a jugé qu’une mise en demeure, quelle qu’en soit la forme, n’interrompt pas la prescription de l’action en paiement, la liste des causes d’interruption étant limitative (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204). Seuls interrompent le délai la demande en justice, même en référé (article 2241 du code civil), la reconnaissance de dette (article 2240) et une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée (article 2244). Négocier ne protège donc pas, sauf à faire signer un écrit valant reconnaissance de dette.
Les procédures de recouvrement sans juge, et la charge des frais
Le code des procédures civiles d’exécution organise une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, mise en œuvre par un commissaire de justice pour les créances contractuelles n’excédant pas 5 000 euros : en cas d’accord du débiteur recueilli dans le mois, un titre exécutoire est délivré sans autre formalité, mais à défaut la procédure s’arrête sans titre. La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 en a exclu les créances facturées entre commerçants et a créé pour elles une procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées, sans plafond : le commissaire de justice signifie un commandement de payer laissant un mois au débiteur pour payer ou contester, le silence conduisant à un procès-verbal de non-contestation rendu exécutoire par le greffier. Sa mise en œuvre suppose toutefois un décret dont la publication n’est pas établie à ce jour.
L’article L. 111-8 du même code laisse enfin à la charge du créancier les frais du recouvrement entrepris sans titre exécutoire : une société de recouvrement ne peut pas les facturer au débiteur.
Les procédures judiciaires en marché privé
L’injonction de payer, et ce qui change depuis le 1er septembre 2026
L’injonction de payer reste la voie la plus rapide et la moins coûteuse pour une créance chiffrée. L’article 1405 du code de procédure civile l’ouvre lorsque la créance a une cause contractuelle et s’élève à un montant déterminé en vertu du contrat : une facture fondée sur un devis signé ou sur des situations acceptées y répond parfaitement, sans plafond. La requête doit indiquer le montant réclamé avec le décompte des éléments de la créance, son fondement et le bordereau des pièces justificatives. La procédure est non contradictoire, et depuis le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 l’ordonnance est délivrée d’emblée revêtue de la formule exécutoire.
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 a réformé cette procédure pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026. Le délai de signification de l’ordonnance est ramené de six à trois mois, passé lesquels elle est non avenue. Le certificat de non-opposition disparaît au profit d’un avis d’opposition, le greffe n’informant plus le créancier que des oppositions effectivement formées, dans le mois de leur réception ; en contrepartie, celui-ci peut poursuivre l’exécution forcée s’il n’a reçu aucun avis dans les deux mois suivant la signification. En cas d’opposition, il doit enfin produire à l’audience l’acte de signification, à peine d’irrecevabilité.
Le référé provision lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable
L’injonction de payer perd son intérêt lorsque le débiteur a déjà annoncé qu’il contesterait, puisqu’il formera opposition et que l’affaire basculera au fond. Le référé provision est alors préférable : l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision pouvant atteindre la totalité de la créance lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, l’article 873, alinéa 2, ouvrant la même faculté au président du tribunal de commerce.
Toute la difficulté tient à la notion de contestation sérieuse. La Cour de cassation a rappelé que le juge qui interprète un acte pour déterminer les obligations d’une partie tranche nécessairement une contestation sérieuse et ne peut donc statuer en référé (Cass. 3e civ., 24 octobre 2024, n° 23-18.879). En matière de travaux, la contestation devient sérieuse lorsqu’il faut arbitrer entre des rapports techniques contradictoires ou statuer sur une demande reconventionnelle chiffrée ; elle ne l’est pas lorsque le maître d’ouvrage évoque tardivement des désordres qu’il ne chiffre pas, après avoir accepté les situations et prononcé une réception sans réserve. La Cour de cassation a par ailleurs jugé que le maître d’ouvrage déjà indemnisé sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne peut pas, en outre, invoquer l’exception d’inexécution pour refuser de payer le solde (Cass. 3e civ., 28 septembre 2023, n° 22-19.475). Lorsque la créance est réellement discutée, l’action au fond s’impose : l’article 750-1 du code de procédure civile exige alors une tentative amiable préalable en deçà de 5 000 euros, et la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire au-delà de 10 000 euros, mais pas devant le tribunal de commerce.
Exemple concret : une entreprise de menuiserie réclame un solde de 46 000 euros. Le maître d’ouvrage invoque pour la première fois des défauts d’étanchéité au stade de l’assignation, sans expertise ni devis, alors que la réception a été prononcée sans réserve neuf mois plus tôt : le juge des référés lui accorde une provision égale à la totalité de la créance.
Les marchés publics de travaux : un régime entièrement distinct
Lorsque le maître d’ouvrage est une personne publique, ni l’injonction de payer, ni la saisie, ni le tribunal de commerce ne sont d’aucune utilité. Le régime applicable est celui du code de la commande publique et du code de justice administrative.
Des délais de paiement et des intérêts moratoires automatiques
L’article R. 2192-10 du code de la commande publique fixe le délai de paiement à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, donc pour les collectivités territoriales, l’article R. 2192-11 y dérogeant pour les établissements publics de santé, soumis à cinquante jours, et pour les entreprises publiques, soumises à soixante jours. Pour le solde des marchés de travaux, l’article R. 2192-16 fait courir ce délai de la réception par l’acheteur du décompte général et définitif. L’acheteur peut l’interrompre lorsque la demande est incomplète, mais une seule fois et en précisant les pièces manquantes ; le code parlant d’interruption et non de suspension, un nouveau délai repart alors intégralement.
L’article L. 2192-13 pose une règle protectrice trop peu invoquée : dès le lendemain de l’expiration du délai, le retard fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires, et ouvre droit, également de plein droit, à une indemnité forfaitaire de quarante euros et à une indemnisation complémentaire sur justification. Aucune mise en demeure n’est nécessaire, et l’article L. 2192-14 répute non écrite toute renonciation à ces intérêts, dont le taux est égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de huit points, soit 10,15 % au premier semestre 2026 et 10,40 % au second.
Le décompte général et définitif, cœur du contentieux du solde
Lorsque le marché se réfère au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par arrêté du 30 mars 2021, son article 12 organise la liquidation du solde selon un enchaînement de délais dont la maîtrise conditionne le recouvrement. Le titulaire notifie d’abord, dans les trente jours de la réception et simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, son projet de décompte final, par lequel il est lié : toute somme omise à ce stade est en principe perdue.
Le maître d’ouvrage notifie ensuite le décompte général dans les trente jours, le titulaire disposant à son tour de trente jours pour le renvoyer signé ou motiver son refus ; des réserves non motivées et non chiffrées, ou l’absence de renvoi, valent acceptation.
Comme en marché privé, c’est le décompte tacite qui constitue l’arme principale de l’entreprise. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas le décompte général dans les délais, le titulaire lui notifie, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé ; le maître d’ouvrage dispose alors de dix jours pour notifier le décompte et, à défaut, le projet transmis devient définitif. Encore faut-il que le projet de décompte final ait été transmis dans les formes.
Exemple concret : une entreprise de voirie achève un marché communal de 380 000 euros et adresse son projet de décompte final dans les trente jours de la réception. La commune ne notifie aucun décompte général. L’entreprise lui notifie alors un projet de décompte général signé faisant apparaître un solde de 41 000 euros ; faute de réaction dans les dix jours, ce projet devient définitif.
Le mémoire en réclamation et le référé provision administratif
Lorsque l’entreprise conteste le décompte général notifié, elle doit respecter la procédure de l’article 55 du CCAG Travaux : le différend doit faire l’objet d’un mémoire en réclamation indiquant, pour chaque chef de contestation, le montant réclamé et sa justification. Ce mémoire doit être transmis dans les trente jours de la notification du décompte, le délai s’appréciant à la date de réception, et reprendre sous peine de forclusion les réclamations antérieures non réglées. Le maître d’ouvrage notifie sa décision dans les trente jours, son silence valant rejet, et le titulaire dispose alors de six mois pour saisir le tribunal administratif, sans pouvoir soumettre d’autres chefs que ceux énoncés dans son mémoire.
En revanche, lorsque l’entreprise se prévaut d’un décompte général et définitif tacite, la réclamation préalable ne s’applique pas : le Conseil d’État a jugé qu’elle peut saisir directement le juge, y compris en référé provision (CE, 7 juin 2024, n° 490468). L’article R. 541-1 du code de justice administrative permet en effet au juge des référés, même sans demande au fond et sans condition d’urgence, d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Une condition de recevabilité est souvent négligée : la liaison du contentieux suppose qu’une demande de paiement ait été préalablement adressée à l’administration.
Faire payer une personne publique qui ne paie pas
Les biens des personnes publiques sont insaisissables, de sorte que le créancier doit emprunter des voies spécifiques. L’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales range parmi les dépenses obligatoires celles qui sont nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et permet à toute personne y ayant intérêt, donc à l’entreprise créancière, de saisir la chambre régionale des comptes ; celle-ci met en demeure la collectivité puis demande au représentant de l’État d’inscrire la dépense, qui est mandatée d’office à défaut d’exécution dans le mois (article L. 1612-16).
Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a condamné une personne publique au paiement d’une somme dont elle a fixé le montant, l’article L. 911-9 du code de justice administrative rend applicable le mécanisme de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, qui organise le mandatement dans les deux mois puis, à défaut, l’intervention du représentant de l’État, l’article L. 911-4 permettant d’assortir l’exécution d’une astreinte. Reste enfin la prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
De la décision au paiement : les voies d’exécution
Obtenir un jugement ne garantit rien : la phase d’exécution est celle où se joue le recouvrement effectif, et elle se prépare bien avant.
Le titre exécutoire
L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution énumère limitativement les titres exécutoires : décisions de justice ayant force exécutoire, actes notariés, titre délivré par le commissaire de justice dans la procédure des petites créances, accords amiables contresignés par avocats et revêtus de la formule exécutoire par le greffe, et, depuis la loi du 23 avril 2026, titre délivré par le greffier du tribunal de commerce. Un protocole transactionnel sous seing privé n’est donc pas un titre exécutoire, alors qu’il le devient une fois contresigné par les avocats.
Les mesures conservatoires : agir avant le jugement
C’est l’outil le plus sous-utilisé, alors qu’il est souvent le plus efficace. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement : une apparence de créance suffit. L’autorisation est donnée sur requête, sans que le débiteur en soit informé, la mesure prenant la forme d’une saisie conservatoire de créances, notamment bancaires, de biens meubles, ou d’une sûreté judiciaire.
Trois délais sont impératifs et sanctionnés par la caducité : la mesure doit être exécutée dans les trois mois de l’ordonnance, dénoncée au débiteur dans les huit jours, et le créancier doit, dans le mois qui suit son exécution, engager la procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire. Il peut par ailleurs être condamné à réparer le préjudice causé si la mainlevée est ordonnée.
Exemple concret : une entreprise de charpente apprend que le promoteur qui lui doit 120 000 euros vend le lot de bureaux constituant l’essentiel de son actif. Elle obtient sur requête une saisie conservatoire de ses comptes, puis assigne au fond dans le mois : les fonds bloqués, la négociation reprend dans des termes très différents.
Saisie-attribution et autres voies d’exécution
Une fois le titre obtenu, la saisie-attribution est la voie la plus efficace contre une entreprise. L’article L. 211-1 permet au créancier muni d’un titre exécutoire de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, et l’article L. 211-2 lui attache un effet redoutable : l’acte de saisie emporte attribution immédiate de la créance disponible chez le tiers, les saisies ultérieures ne remettant pas en cause cette attribution. Le tiers saisi, le plus souvent une banque, doit déclarer l’étendue de ses obligations, la saisie étant dénoncée au débiteur dans les huit jours à peine de caducité, celui-ci disposant d’un mois pour la contester.
Les autres voies conservent leur utilité : la saisie-vente exerce une pression réelle, et l’hypothèque judiciaire définitive confère un rang et rend toute vente impossible sans désintéresser le créancier. Les articles L. 152-1 et L. 152-2 permettent enfin au commissaire de justice porteur d’un titre exécutoire d’obtenir l’adresse du débiteur et l’existence de ses comptes.
Lorsque le débiteur est en procédure collective
Tout change à l’ouverture d’une procédure collective : l’article L. 622-21 du code de commerce interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et arrête toute procédure d’exécution, tandis que l’article L. 622-28 arrête le cours des intérêts. La seule voie utile devient la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. L’action directe du sous-traitant subsiste toutefois, comme le paiement direct en marché public.
Les questions les plus fréquentes
Le maître d’ouvrage invoque des malfaçons pour ne pas payer le solde. Que faire ?
Il faut vérifier si ces griefs ont été formulés en temps utile et s’ils sont chiffrés. Des réserves ne justifient pas la rétention de tout le solde : seule la fraction correspondant au coût des reprises peut être discutée, et une contestation tardive et non chiffrée n’est pas sérieuse.
Combien de temps ai-je pour agir ?
Cinq ans contre un client professionnel ou une personne morale, deux ans seulement contre un client particulier personne physique, ce délai courant de l’achèvement des travaux, et quatre ans contre une personne publique. Une mise en demeure n’interrompt aucun de ces délais.
Conclusion : une chaîne d’actions, pas une procédure isolée
Le recouvrement d’une facture de travaux ne se résume pas au choix d’une procédure : il obéit à une chaîne dont chaque maillon dépend du précédent. Le premier se noue à la signature du marché, en exigeant la garantie de paiement de l’article 1799-1 et en vérifiant quel cahier des clauses administratives générales le marché rend applicable. Le deuxième se joue pendant le chantier : respecter le calendrier des états de situation, formaliser par avenant chaque travail supplémentaire et facturer sans retard, puisque la prescription court de l’achèvement des travaux. Le troisième est celui de l’impayé naissant : mettre en demeure de manière circonstanciée et apprécier aussitôt la solvabilité du débiteur. Le quatrième est celui du titre : décompte définitif accepté tacitement en marché privé, décompte général et définitif tacite en marché public, injonction de payer, référé provision ou action au fond selon l’intensité de la contestation. Le cinquième est celui de l’exécution, qui suppose de savoir où se trouvent les actifs et d’agir vite.
L’intervention d’un avocat exerçant en droit de la construction se justifie bien avant l’assignation : au stade du contrat, pour verrouiller les garanties de paiement, et dès les premiers retards, pour arbitrer entre la procédure rapide et la mesure conservatoire. Elle devient indispensable lorsque le délai de prescription approche, lorsque le maître d’ouvrage oppose des désordres chiffrés, ou lorsqu’une erreur de calendrier dans la chaîne des décomptes se paierait par une forclusion.

