Le prix du gazole a franchi en septembre 2026 des niveaux jamais atteints en France. Selon les relevés publics des stations-service analysés par l’AFP, il s’établissait à près de 2,41 euros le litre en moyenne le 20 septembre 2026, un nouveau record. La Fédération nationale des travaux publics a fait état, au printemps, de hausses de plus de 65 % du prix du bitume et de plus de 70 % du gazole non routier.
Pour un chantier déjà signé, la question devient immédiatement juridique. Le maître d’ouvrage, particulier, investisseur ou collectivité, est-il tenu d’absorber tout ou partie du surcoût ? La réponse dépend de trois éléments qu’il faut examiner dans l’ordre : ce que prévoit le contrat, la nature publique ou privée du marché, et, à défaut de clause adaptée, les mécanismes légaux ou jurisprudentiels qui permettent, dans des conditions strictes, de corriger un déséquilibre.
Cet article présente ces notions, puis expose successivement le régime des marchés privés et celui des marchés publics de travaux, avant de proposer des conseils pratiques.
Les notions essentielles : prix ferme, actualisation et révision
Le prix ferme : un prix qui ne bouge pas
Le prix ferme est un prix invariable pendant toute la durée d’exécution du marché. L’entreprise qui s’engage à prix ferme assume l’aléa économique : si le coût de ses intrants augmente, elle en supporte la charge ; s’il baisse, elle en conserve le bénéfice. C’est la situation de principe dans la plupart des devis de travaux conclus entre particuliers et artisans, qui ne comportent en général aucune clause de variation.
Il ne faut pas confondre prix ferme et prix forfaitaire. Le prix forfaitaire rémunère un ouvrage déterminé pour un montant global, par opposition au prix unitaire appliqué à des quantités réellement exécutées.
L’actualisation : corriger le décalage entre l’offre et le démarrage du chantier
L’actualisation est un mécanisme d’ajustement unique, appliqué à un prix ferme, destiné à tenir compte de l’écoulement du temps entre la date à laquelle l’entreprise a établi son prix et la date à laquelle les travaux commencent. Elle répond à une situation très fréquente : l’offre est remise, puis l’attribution, la signature et l’ordre de service de démarrage prennent plusieurs mois, pendant lesquels les conditions économiques évoluent. Une fois l’actualisation opérée, le prix redevient ferme pour toute la durée d’exécution.
La révision : suivre l’évolution des coûts pendant l’exécution
La révision est un mécanisme permanent, qui modifie le prix à intervalles réguliers pendant toute l’exécution du marché, en fonction de l’évolution de références économiques définies au contrat. Elle prend en général la forme d’une formule paramétrique combinant un ou plusieurs index, par exemple les index BT (bâtiment) ou TP (travaux publics) publiés mensuellement par l’Insee, éventuellement complétés par des indices plus ciblés, et parfois une partie fixe, dite terme fixe, qui n’évolue pas.
Ces notions posées, il convient d’examiner comment elles s’appliquent concrètement, en commençant par les marchés privés.
Les marchés privés de travaux : le contrat avant tout
En l’absence de clause, le prix convenu s’impose
Le principe cardinal du droit des contrats est énoncé à l’article 1103 du code civil : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il en résulte qu’en l’absence de clause d’actualisation, de révision ou d’indexation, le prix figurant au devis accepté ou au marché signé est ferme. L’entreprise ne peut pas, de sa propre initiative, ajouter une ligne « surcoût carburant » à sa facture de situation, ni subordonner la poursuite du chantier au paiement d’un supplément que le contrat ne prévoit pas.
Lorsque le maître d’ouvrage est un consommateur, cette solution est renforcée par le code de la consommation. L’article R. 212-1 de ce code présume de manière irréfragable abusives, et donc interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives au prix du service à rendre. Une clause d’indexation fondée sur un indice objectif obéit à une logique différente, sous réserve de sa clarté.
Le marché à forfait : l’obstacle de l’article 1793 du code civil
Lorsque l’entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, l’article 1793 du code civil dispose qu’il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Dans un marché à forfait au sens de cet article, la hausse du prix du carburant ou des produits pétroliers relève donc, en principe, du risque assumé par l’entrepreneur.
Exemple concret : un investisseur confie à une entreprise générale la construction d’un petit immeuble de quatre logements pour un prix global et forfaitaire de 980 000 euros hors taxes, sur la base de plans arrêtés, sans aucune clause de révision. Six mois après le démarrage, l’entreprise réclame 35 000 euros supplémentaires en invoquant la hausse du gazole et du coût des transports. En l’absence d’avenant écrit acceptant ce supplément et son montant, l’article 1793 du code civil fait obstacle à la demande.
La clause de révision ou d’indexation : le seul outil véritablement sécurisant
Lorsque le marché privé comporte une clause de révision, celle-ci s’applique mécaniquement, dans les termes convenus, et le maître d’ouvrage ne peut pas s’y soustraire au motif que l’augmentation serait importante. C’est l’intérêt majeur de la clause : elle transforme un conflit potentiel en simple calcul.
Exemple chiffré : un marché privé de terrassement de 400 000 euros hors taxes stipule une révision selon la formule P = P0 × (0,15 + 0,85 × I / I0), où I0 est la valeur de l’index au mois zéro et I sa valeur au mois d’exécution. Si l’index a progressé de 12 % entre ces deux dates, le coefficient de révision est de 0,15 + 0,85 × 1,12, soit 1,102. Le prix révisé des travaux concernés atteint 440 800 euros, soit un supplément de 40 800 euros.
Le marché soumis à la norme NF P 03-001 : un régime contractuel détaillé
De nombreux marchés privés de bâtiment, notamment ceux conclus par des promoteurs ou des investisseurs accompagnés d’un architecte, renvoient à la norme AFNOR NF P 03-001, cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés. La version en vigueur est celle d’octobre 2017, qui a remplacé la version de décembre 2000 et son amendement de novembre 2009. Les développements qui suivent portent sur la version de 2017, en signalant les différences utiles pour les marchés plus anciens qui visent encore la version de 2000 : la version applicable est toujours celle que cite le marché.
Une norme qui ne s’applique que si le marché la vise
La norme n’est pas une loi. Son article 1.1 précise qu’elle ne prend effet comme pièce constitutive du marché que si elle est citée parmi les pièces contractuelles énumérées dans le marché. Un devis d’artisan qui ne la mentionne pas n’y est donc pas soumis. Lorsqu’elle est visée, le cahier des clauses administratives particulières prime sur elle dans l’ordre de priorité des pièces (article 4.3.1) : c’est souvent là que figurent la formule de variation, les indices retenus ou l’exclusion de toute révision. La version de 2017 ajoute que, pour être opposables, les dérogations au cahier des clauses générales doivent être récapitulées dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières ou, à défaut, dans un document particulier du marché (article 1.1).
La norme précise, dans sa définition du marché à prix global et forfaitaire (article 3.35), que l’insertion de clauses de variation de prix ne fait pas perdre à ce type de marché son caractère forfaitaire : un forfait peut donc être révisable.
Le principe : des prix qui ne se modifient que par avenant
L’article 9.1.1 de la norme pose que, sauf application des règles de variation de prix de l’article 9.4 et sauf autres dispositions des documents particuliers, les prix du marché ne peuvent être modifiés que par voie d’avenant. L’article 9.1.2 ajoute que les prix sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l’implantation, des particularités du projet et des délais, et rémunèrent l’entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations normalement prévisibles, de sorte que sa rémunération ne subit aucune variation sauf application de dispositions différentes de la norme.
Dans un marché soumis à la norme sans formule de variation, l’entreprise ne peut donc pas réclamer la prise en compte de la hausse du gazole : seul un avenant peut modifier le prix. Cette règle s’inscrit dans la logique de l’article 1793 du code civil, et la Cour de cassation juge d’ailleurs que les dispositions de cet article prévalent sur celles de la norme NF P 03-001 (Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-25.392).
Une clause d’imprévision introduite en 2017
La version de 2017 contient toutefois une nouveauté directement utile en période de flambée des carburants. Le second alinéa de son article 9.1.2 reprend les termes de l’article 1195 du code civil : si un changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion du marché, rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du marché à son cocontractant. La norme ajoute qu’en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties conviennent de recourir à une conciliation ou à une médiation, conformément à son article 21.2, préalablement à toute action en justice ou procédure d’arbitrage. Un marché qui vise la version de 2017 sans y déroger organise donc lui-même la renégociation en cas d’imprévision, et le recours à un mode amiable constitue un préalable contractuel avant de saisir le juge. La version de la Norme 2000 ne comportait aucune clause de ce type.
L’actualisation selon la norme
La norme organise l’actualisation et la révision à son article 9.4, mais elle ne fournit pas elle-même de formule : l’article 9.4.1.1 prévoit que les pièces contractuelles indiquent la formule de variation de prix, les paramètres de référence et leur valeur initiale. À défaut de précision sur ces valeurs initiales, la norme retient celles du mois précédant la remise de l’offre pour les indices publiés mensuellement, ce qui est le cas des index BT de l’Insee.
L’actualisation est définie comme la mise à jour des prix d’origine en fonction des variations économiques intervenues depuis la date de référence des prix. Elle est faite par application de la formule contractuelle sans incidence de la partie fixe ou de toute autre disposition limitative (article 9.4.1.2.2). Sauf indication contraire du cahier des clauses administratives particulières, la date d’actualisation est la date d’intervention de début des travaux sur le chantier fixée par l’ordre de service, et elle est reportée d’autant en cas de retard non imputable à l’entrepreneur survenant avant cette date (article 9.4.1.2.4). Les prix forfaitaires sont actualisés dans ces conditions, sauf si les documents particuliers excluent l’actualisation ou ne contiennent pas les éléments nécessaires à celle-ci (article 9.4.1.2.6). La version de 2017 précise en outre que, dans les marchés à tranches, chaque tranche est actualisée à la date de début de ses propres travaux (article 9.4.1.2.5), et qu’un indice qui cesse d’exister est remplacé par celui qui s’en rapproche le plus (article 9.4.1.1.3).
À la différence des marchés publics, la norme ne subordonne pas l’actualisation à un délai de trois mois entre l’offre et le démarrage, et retient le début des travaux lui-même comme date finale. Mais sans formule contractuelle, aucune actualisation n’est possible.
La révision en cours de chantier et sa limite en cas de retard
Les prix, le cas échéant actualisés, sont ensuite révisés par application de la même formule, sauf disposition contraire des clauses particulières (article 9.4.1.3). Les valeurs finales des paramètres sont celles qui correspondent à la période d’exécution des travaux faisant l’objet de chaque situation, et si elles ne sont pas encore connues, la dernière valeur publiée est appliquée à titre provisoire (article 9.4.1.3.2).
L’article 9.4.3 comporte une limite essentielle : le coefficient de révision ne peut excéder celui qui a été atteint à l’expiration du délai contractuel, augmenté éventuellement des prolongations accordées par avenant ou en vertu des cas de prolongation prévus par la norme (intempéries, force majeure, retards du maître de l’ouvrage notamment). L’entreprise en retard ne peut donc pas faire supporter au maître d’ouvrage la hausse des prix survenue pendant la période de retard qui lui est imputable.
Exemple concret : un marché de construction d’un immeuble de bureaux, soumis à la norme, comporte une formule de révision fondée sur l’index BT 01. Le délai contractuel expire fin mars 2026, mais le chantier, en retard du fait de l’entreprise, se poursuit jusqu’en septembre. Les situations d’avril à septembre verront leur révision plafonnée au coefficient atteint fin mars 2026, même si l’index a continué de progresser. Si le retard résultait d’un ajournement décidé par le maître d’ouvrage ayant donné lieu à prolongation, la limite serait reportée d’autant.
La variation des charges légales et réglementaires
L’article 9.3 de la norme prévoit que, dans le cas de modifications des charges imposées par voie législative ou réglementaire ayant une incidence sur le coût d’exécution de l’ouvrage, les dépenses ou économies en résultant dans les déboursés de l’entrepreneur, et qui ne seraient pas prises en compte par la formule de variation, sont ajoutées au moment du règlement ou en sont défalquées sur production de justifications. Cette clause ne couvre pas une hausse des cours du pétrole résultant du marché : elle vise un changement de la règle, par exemple une modification de la fiscalité applicable à un carburant décidée par la loi.
La prise en compte de la variation dans les comptes du chantier
La norme organise également le sort des révisions lors de la clôture des comptes. Sauf disposition contraire des clauses particulières, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre, dans les 45 jours de la réception, un projet de décompte final dans lequel figurent les conséquences des variations de prix, en appliquant, si les indices ne sont pas encore connus, les derniers publiés (articles 19.5.1 et 19.5.3). Le maître de l’ouvrage notifie le décompte général dans un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre ; à défaut, il est réputé avoir accepté ce projet, qui devient le décompte général et définitif, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (article 19.6.2). L’entrepreneur dispose ensuite de 30 jours à compter de la notification pour présenter ses observations, faute de quoi il est réputé avoir accepté le décompte général (article 19.6.3). Dans la version de 2000, le document s’appelait mémoire définitif et les délais étaient respectivement de 60 et 45 jours.
L’entreprise qui oublie d’intégrer les révisions dues, ou laisse passer le délai d’observations, risque de ne plus pouvoir les réclamer ; le maître d’ouvrage silencieux s’expose à l’acceptation du projet de décompte final.
Pénalités et règlement des différends
Face à une entreprise qui ralentit le chantier, la norme prévoit, sauf stipulation différente, une pénalité journalière de 1/3 000 (contre 1/1 000 dans la version de 2000) du montant du marché, appliquée après mise en demeure et plafonnée à 5 % de ce montant (article 9.5). Toute mise en demeure doit laisser, sauf clause particulière, un délai d’au moins 15 jours (article 21.1). Les différends sont soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation ; le professionnel qui contracte avec un particulier doit prévoir une clause permettant le recours à un médiateur de la consommation ; à défaut de solution amiable et d’arbitrage, le litige relève de la juridiction du lieu d’exécution (article 21.2).
Le contrat de construction de maison individuelle : une révision strictement encadrée
Le porteur de projet qui a signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan bénéficie d’un régime spécifique. Le prix y est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites prévues à l’article L. 231-11 du code de la construction et de l’habitation. Ce texte n’autorise la révision qu’en fonction de la variation d’un indice national du bâtiment tous corps d’état et impose que le contrat reproduise les dispositions légales applicables et comporte une mention manuscrite du maître d’ouvrage. À défaut du respect de ce formalisme, le prix figurant au contrat n’est pas révisable.
La théorie de l’imprévision de l’article 1195 du code civil
À défaut de clause, l’entreprise dispose-t-elle d’un recours légal ? Depuis la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l’article 1195 du code civil consacre la théorie de l’imprévision, longtemps refusée par la Cour de cassation depuis l’arrêt dit du Canal de Craponne de 1876.
Les conditions de l’imprévision
Aux termes de ce texte, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Trois conditions cumulatives doivent donc être réunies.
La première tient au caractère imprévisible du changement de circonstances à la date de conclusion du contrat. Un marché signé en 2025 peut plus facilement se prévaloir d’une flambée consécutive à une crise géopolitique survenue en février 2026 qu’un marché signé en juillet 2026.
La deuxième tient au caractère excessivement onéreux de l’exécution. Un poste carburant représentant une faible part du prix d’un chantier de second œuvre justifiera difficilement l’application du texte, alors qu’il en ira différemment pour un marché de terrassement ou de voirie dans lequel l’énergie constitue une composante majeure du coût.
La troisième tient à l’absence d’acceptation du risque. L’article 1195 n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent l’écarter par une clause du contrat, ce que font de nombreux marchés, alors que la norme NF P 03-001 de 2017 en reprend au contraire le principe. En outre, dans un marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil, ce dernier texte exclut déjà expressément toute augmentation de prix fondée sur la hausse du coût des matériaux ou de la main-d’œuvre, ce qui constitue un obstacle sérieux à l’invocation de l’imprévision. L’articulation exacte des deux textes n’est pas, à notre connaissance, tranchée de manière certaine en jurisprudence.
Le déroulement de la procédure
L’imprévision n’autorise pas l’entreprise à suspendre le chantier : l’article 1195 précise que la partie qui demande la renégociation continue à exécuter ses obligations pendant celle-ci. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
L’article 1195 ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Pour les marchés antérieurs, la solution traditionnelle du refus de l’imprévision demeure.
Le régime des marchés publics repose sur une logique différente, beaucoup plus protectrice pour les entreprises.
Les marchés publics de travaux : des règles impératives et une circulaire récente
Le prix ferme doit obligatoirement être actualisable
L’article R. 2112-10 dispose que lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, ses clauses doivent prévoir les modalités d’actualisation de son prix. Pour un marché public de travaux conclu à prix ferme, l’actualisation n’est donc pas une option, mais une obligation.
L’article R. 2112-11 en fixe les modalités : les clauses du marché précisent que le prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations, et que l’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution.
Le prix révisable, obligatoire en présence d’aléas majeurs
L’article R. 2112-13 du code de la commande publique définit le prix révisable comme un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques, et impose qu’un marché soit conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations.
L’article R. 2112-14 va plus loin pour les marchés directement exposés aux marchés mondiaux : les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours.
Face à la nouvelle flambée des prix, le Premier ministre a signé le 24 avril 2026 une circulaire n° 6529/SG relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières. Elle s’appuie largement sur l’avis rendu par le Conseil d’État le 15 septembre 2022 (n° 405540).
La modification du marché pour circonstances imprévisibles
La circulaire rappelle ensuite, conformément à l’avis du Conseil d’État, qu’un contrat peut être modifié sur ses seules clauses financières, sur le fondement de l’article R. 2194-5 du code de la commande publique (circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir). La modification suppose que l’augmentation des dépenses ait dépassé les limites ayant pu raisonnablement être envisagées par les parties lors de la passation du contrat, qu’elle soit directement imputable à ces circonstances et qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour permettre la poursuite de l’exécution. Pour les pouvoirs adjudicateurs, le montant de chaque modification ne peut excéder 50 % du montant du marché initial. Le titulaire doit justifier sa demande par des éléments comptables et de décomposition de ses coûts.
L’indemnité d’imprévision
Enfin, la circulaire rappelle le régime de l’imprévision propre aux contrats administratifs, issu de la jurisprudence du Conseil d’État Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux du 30 mars 1916 et désormais consacré par l’article L. 6 du code de la commande publique. Aux termes du 3° de ce texte, lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité.
Cette indemnité est distincte de la modification du contrat et peut se cumuler avec elle. Selon la circulaire, elle n’est pas soumise au plafond de 50 %, et la jurisprudence laisse à la charge du titulaire une partie de l’aléa, variant de 5 à 25 % selon les circonstances. L’indemnité suppose que le titulaire ait poursuivi l’exécution : l’entreprise qui abandonne le chantier se prive de ce droit et s’expose à des sanctions contractuelles.
Il reste à identifier les risques et les démarches à engager de part et d’autre.
Les risques et les recours en cas de litige
Pour le maître d’ouvrage : résister aux demandes infondées sans bloquer le chantier
Le maître d’ouvrage privé qui reçoit une demande de supplément doit d’abord relire son contrat. En l’absence de clause de révision, il n’est pas tenu d’accepter, et il lui est recommandé de répondre par écrit, en rappelant le caractère ferme du prix. À l’inverse, retenir l’intégralité des sommes dues au titre du marché initial exposerait le maître d’ouvrage à une condamnation assortie d’intérêts de retard.
Pour l’entreprise : documenter, notifier, poursuivre l’exécution
L’entreprise qui subit la hausse doit d’abord vérifier si son marché comporte une clause d’actualisation ou de révision et si elle a été correctement appliquée à chaque situation mensuelle. À défaut de clause suffisante, elle doit constituer un dossier chiffré : factures de carburant et de matériaux, décomposition du prix de l’offre, comptabilité analytique du chantier.
L’entreprise doit ensuite notifier sa demande par écrit, de façon motivée, et surtout poursuivre l’exécution. Dans les marchés publics soumis au CCAG-Travaux, les réclamations doivent en outre respecter la procédure de règlement des différends et les délais prévus par ce cahier, faute de quoi elles risquent d’être déclarées irrecevables.
Sécuriser ses contrats : conseils pratiques
Pour les contrats à venir
Pour une opération de plusieurs mois comportant des postes énergivores importants, une clause de révision fondée sur les index BT ou TP pertinents, éventuellement complétée par un indice représentatif du prix du gazole ou du bitume, protège les deux parties.
La clause doit être rédigée avec précision : indices retenus et leur source, valeur du mois zéro, périodicité, formule, terme fixe éventuel, traitement des indices provisoires, et le cas échéant exclusion ou aménagement de l’article 1195 du code civil.
Pour les contrats en cours
Pour un chantier en cours, il convient de relire le marché et les documents auxquels il renvoie, d’identifier la nature du prix, les clauses de variation et l’éventuelle exclusion de l’imprévision, puis de chiffrer l’impact de la hausse. Toute modification du prix doit être formalisée par un avenant écrit, précisant son fondement, son montant et sa période d’application.
Les questions les plus fréquentes
Mon artisan peut-il augmenter le prix de mon devis signé à cause du carburant ?
En principe, non. Sauf clause de révision ou d’indexation prévue au devis, le prix accepté est ferme. Si le marché est à forfait au sens de l’article 1793 du code civil, toute augmentation suppose un accord écrit sur le principe et sur le prix. L’artisan peut solliciter une renégociation sur le fondement de l’article 1195 du code civil.
Mon marché renvoie à la norme NF P 03-001 : le prix est-il révisable ?
Pas automatiquement. La norme organise l’actualisation et la révision, mais laisse aux pièces particulières le soin de fixer la formule et les indices. Sans formule, les prix ne peuvent être modifiés que par avenant (article 9.1.1, identique dans les versions de 2000 et de 2017). Avec une formule, la révision s’applique à chaque situation, dans la limite du coefficient atteint à l’expiration du délai contractuel. La version de 2017 permet en outre de demander une renégociation en cas d’imprévision.
Conclusion : une grille de lecture en trois temps
Face à la hausse du prix du carburant, la question de la répartition du surcoût se résout d’abord par la lecture du contrat. Lorsqu’il n’en comporte pas, le prix est en principe ferme, et le marché à forfait régi par l’article 1793 du code civil fait obstacle à toute augmentation non acceptée par écrit.
La nature du marché commande ensuite des régimes très différents. Dans les marchés publics, l’actualisation des prix fermes est obligatoire, la révision l’est en présence d’aléas majeurs, et la circulaire du 24 avril 2026 rappelle les deux correctifs ouverts en cours d’exécution : la modification des clauses financières pour circonstances imprévisibles, dans la limite de 50 % par modification, et l’indemnité d’imprévision, qui laisse une part de l’aléa au titulaire. Dans les marchés privés, la norme NF P 03-001, lorsqu’elle est visée, organise l’actualisation et la révision à partir de la formule prévue au marché, en plafonnant la révision au terme du délai contractuel, et sa version de 2017 organise une renégociation en cas d’imprévision ; à défaut de formule, seule l’imprévision de l’article 1195 du code civil offre une issue, à des conditions strictes et sous réserve d’une clause qui l’écarterait.
Le recours à un avocat exerçant en droit de la construction et des marchés publics est utile dès la rédaction du marché, pour concevoir une clause de variation adaptée au chantier et conforme aux exigences du contrat, de la norme NF P 03-001 lorsqu’elle est visée, ou au code de la commande publique. Il s’impose lorsque les montants en jeu sont significatifs, lorsqu’un avenant doit être négocié ou lorsqu’une procédure de réclamation ou une action judiciaire est envisagée, car les délais et les conditions de forme y produisent des effets définitifs.

