Une entreprise de plâtrerie intervient pendant plusieurs mois sur le chantier d’un immeuble de bureaux, à la demande de l’entreprise générale qui a signé le marché avec le promoteur. Les travaux sont terminés, les situations ont été émises, mais l’entreprise générale est placée en liquidation judiciaire avant d’avoir réglé les dernières factures. Le plâtrier se tourne alors vers le maître de l’ouvrage, qui lui répond qu’il n’a signé aucun contrat avec lui et qu’il a déjà payé l’entreprise générale.
La même situation, transposée sur le chantier d’un collège construit pour le compte d’un département, obéit à des règles sensiblement différentes : le sous-traitant pourra, sous certaines conditions, être réglé directement par la collectivité, sans même attendre la défaillance de l’entreprise titulaire du marché.
Le sous-traitant exécute une partie de l’ouvrage, mais il n’a en principe de lien contractuel qu’avec l’entrepreneur principal, dont la solvabilité conditionne sa rémunération. Pour corriger ce déséquilibre, la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance reste le texte de référence, complété pour les marchés publics par le code de la commande publique.
Le présent article expose les règles communes à toute sous-traitance de travaux, puis les mécanismes propres à chaque régime, les obligations du maître de l’ouvrage éclairées par un recent arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre 2026, et la nouvelle obligation de vigilance issue de la loi du 25 juin 2026.
Qu’est-ce que la sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 ?
Une définition légale commune aux marchés privés et publics
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction en vigueur depuis le 4 novembre 2010, définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Cette définition contient déjà une première différence entre les deux régimes. En marché privé, l’entrepreneur peut confier l’exécution de tout ou partie de son contrat d’entreprise. En marché public, seule une partie du marché peut être sous-traitée. Le code de la commande publique le confirme à son article L. 2193-3, l’acheteur pouvant en outre exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire. En marché privé, cette liberté peut toutefois être restreinte par le contrat lui-même, notamment lorsqu’il renvoie à la norme NF P 03-001, comme nous le verrons.
Trois éléments caractérisent donc la sous-traitance : un contrat principal entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, un second contrat d’entreprise entre cet entrepreneur et le sous-traitant, et l’exécution par ce dernier d’une partie des prestations dues au maître de l’ouvrage.
Sous-traitant ou simple prestataire : une frontière parfois délicate
La jurisprudence est régulièrement saisie de la question de savoir si un intervenant a la qualité de sous-traitant, qualité qui lui ouvre les protections de la loi de 1975. Par un arrêt du 18 janvier 2024 (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-20.995), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu’a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal.
Dans cette affaire, une entreprise de terrassement, elle-même sous-traitante, avait confié à une autre société l’évacuation, le transport et le traitement des terres excavées. Les maîtres de l’ouvrage y voyaient une simple prestation logistique étrangère à l’acte de construire. La Cour a approuvé le raisonnement de la Cour d’appel d’avoir retenu la qualité de sous-traitant de second rang, dès lors que l’évacuation des terres faisait partie des travaux de terrassement et que la société avait mis en œuvre des compétences techniques et logistiques complexes, son intervention ne pouvant être réduite à la fourniture de bennes ou à l’évacuation en déchetterie. La qualification dépend donc de l’analyse concrète des tâches confiées.
Un régime d’ordre public auquel les parties ne peuvent pas déroger
La loi de 1975 est un texte protecteur, et son article 15 prévoit que sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec à ses dispositions. Le code de la commande publique reprend la même règle au troisième alinéa de l’article L. 2193-3 pour les marchés publics.
L’article 12 de la loi de 1975 précise ainsi que toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite, et l’article L. 2193-11 du code de la commande publique pose la même règle pour la renonciation au paiement direct.
Le socle commun : les obligations de l’entrepreneur principal
Faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 impose à l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants de faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché. Il doit en outre communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Pour les marchés publics, l’article L. 2193-4 du code de la commande publique prévoit que l’opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution, à condition de l’avoir déclarée à l’acheteur et d’avoir obtenu l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
Les conséquences d’un défaut d’acceptation dans les rapports entre entrepreneur et sous-traitant
Lorsque l’entrepreneur principal omet de présenter son sous-traitant, le second alinéa de l’article 3 de la loi de 1975 prévoit qu’il reste tenu envers le sous-traitant mais qu’il ne peut invoquer le contrat de sous-traitance à son encontre. Concrètement, l’entrepreneur doit payer les travaux exécutés, sans pouvoir opposer au sous-traitant les stipulations du sous-traité. La sanction protège le sous-traitant et incite l’entrepreneur à régulariser la situation dès le début du chantier.
Garantir le paiement du sous-traitant : caution ou délégation de paiement
L’article 14 de la loi de 1975 dispose qu’à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. La caution n’a pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Un sous-traité conclu sans caution ni délégation de paiement encourt donc la nullité. La Cour de cassation a toutefois précisé dans l’arrêt précité du 18 janvier 2024, n° 22-20.995, que le sous-traitant dont le contrat n’est pas annulé ne peut prétendre, pour l’indemnisation du coût de ses travaux, à d’autres sommes que celles prévues par le sous-traité. Le sous-traitant qui souhaite s’affranchir du prix convenu doit donc obtenir que la nullité soit effectivement constatée ou prononcée.
Cette obligation de garantie s’accompagne d’une interdiction liée. L’article 13-1 de la loi interdit à l’entrepreneur principal de céder ou nantir les créances résultant du marché passé avec le maître de l’ouvrage au-delà des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement, sauf à obtenir préalablement et par écrit le cautionnement visé à l’article 14.
La responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage
L’entrepreneur confie les travaux au sous-traitant « sous sa responsabilité ». Selon l’arrêt du 18 janvier 2024, n° 22-20.995, si l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, il n’a pas à répondre, sauf stipulation contraire, des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants.
Marchés privés : l’action directe, protection principale du sous-traitant
Dans un marché privé de travaux, le sous-traitant n’est pas payé directement par le maître de l’ouvrage. Il est réglé par l’entrepreneur principal, conformément au sous-traité. La loi lui offre cependant un recours de secours en cas de défaillance de celui-ci : l’action directe.
Les conditions de l’action directe
L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, prévoit que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance. Une copie de cette mise en demeure doit être adressée au maître de l’ouvrage.
Le sous-traitant impayé met donc en demeure l’entrepreneur principal, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, et adresse simultanément une copie au maître de l’ouvrage. Si l’entrepreneur n’a pas payé un mois plus tard, le sous-traitant peut réclamer directement au maître de l’ouvrage les sommes qui lui sont dues.
Le même article précise que cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal fait l’objet d’une procédure collective. Elle permet alors au sous-traitant d’échapper au concours des autres créanciers de l’entreprise défaillante.
Les limites de l’action directe
L’action directe n’est pas une garantie illimitée. L’article 13 de la loi en fixe les bornes. D’une part, elle ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. D’autre part, les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure.
Le maître de l’ouvrage qui a déjà intégralement payé l’entrepreneur principal avant de recevoir cette copie n’est donc tenu à rien au titre de l’action directe, d’où l’importance d’agir dès les premiers retards de paiement.
Exemple concret : un sous-traitant en électricité reste créancier de 40 000 euros envers l’entreprise générale. Il la met en demeure le 2 mars et envoie le même jour une copie au maître de l’ouvrage, qui la reçoit le 4 mars. À cette date, le maître de l’ouvrage reste devoir 25 000 euros à l’entreprise générale au titre du solde du marché. Le 3 avril, faute de paiement, le sous-traitant exerce son action directe : il ne pourra obtenir du maître de l’ouvrage que 25 000 euros, les 15 000 euros restants devant être réclamés à l’entrepreneur principal ou, s’il existe, à l’établissement qui s’est porté caution au titre de l’article 14.
L’articulation avec la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil
Le dernier alinéa de l’article 12 rend applicable au sous-traitant qui remplit les conditions de l’action directe le deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil. Lorsque le maître de l’ouvrage finance les travaux par un crédit spécifique, l’établissement de crédit ne peut alors verser le montant du prêt à une autre personne tant que le sous-traitant n’a pas été intégralement payé de sa créance née du marché.
Marchés privés soumis à la norme NF P 03-001 : des règles contractuelles plus précises
De nombreux marchés privés de bâtiment, notamment ceux conclus par des promoteurs ou des investisseurs accompagnés d’un architecte, renvoient à la norme AFNOR NF P 03-001, cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, notamment, dans sa version d’octobre 2017. Selon son article 1.1, cette norme ne prend effet comme pièce constitutive du marché que si elle est citée parmi les pièces contractuelles, et toutes modifications peuvent y être apportées sauf dispositions d’ordre public, à condition d’être récapitulées dans le dernier article du CCAP ou, à défaut, dans un document particulier du marché. Elle ne peut donc pas écarter la loi de 1975, mais elle en précise la mise en œuvre.
Une sous-traitance limitée à certaines parties du marché
L’article 4.6.1 de la norme autorise l’entrepreneur à sous-traiter, sous sa responsabilité, l’exécution de certaines parties de son marché, tout en l’obligeant à exécuter avec sa propre main-d’œuvre une part significative des prestations correspondant à ses activités de base. La définition du sous-traitant donnée à l’article 3.47 vise d’ailleurs l’exécution d’une partie du contrat d’entreprise. Dans un marché soumis à la norme, la sous-traitance totale, que la loi n’interdit pas en marché privé, est donc exclue par le contrat. Le même article rappelle que le sous-traitant qui sous-traite à son tour est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants et doit les faire accepter par le maître de l’ouvrage.
Une procédure d’acceptation encadrée et une acceptation tacite
L’article 4.6.1 organise la demande d’acceptation. L’entrepreneur principal adresse au maître de l’ouvrage une demande écrite, datée et signée, indiquant l’identité et l’adresse du sous-traitant proposé, la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement prévues au sous-traité. Sauf dispositions différentes du CCAP, cette demande est envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre reçu. Si le maître de l’ouvrage n’a pas répondu dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement sont réputés acquis. Lorsque le sous-traitant est déclaré dans l’offre, la signature du marché ou de l’offre par le maître de l’ouvrage vaut acceptation.
Exemple concret : un investisseur fait construire un immeuble locatif dans le cadre d’un marché qui vise la norme. L’entreprise générale lui notifie par lettre recommandée une demande d’acceptation d’un sous-traitant en menuiseries, qu’il laisse sans réponse. Quinze jours après la réception, le sous-traitant est réputé accepté : l’investisseur doit alors exiger la justification de la caution, faute de quoi il engage sa responsabilité dans les conditions décrites plus loin.
Garantie, délégation de paiement et sanctions
L’article 4.6.2 reprend l’exigence de l’article 14 de la loi : les sommes dues au sous-traitant sont garanties par une caution personnelle et solidaire d’un établissement financier ou par une délégation de paiement. L’article 4.6.3 précise qu’après l’acceptation, l’entrepreneur principal peut demander au maître de l’ouvrage de s’engager à payer directement le sous-traitant ; cette délégation doit porter sur l’ensemble des sommes dues au titre du sous-traité et comporter l’engagement du maître de l’ouvrage de payer directement le sous-traitant sur ordre de l’entrepreneur principal.
Enfin, l’article 4.6.4 prévoit que si l’entrepreneur manque à ses obligations d’acceptation et d’agrément, le maître de l’ouvrage le met en demeure de s’y conformer dans un délai raisonnable, le non-respect pouvant entraîner la résiliation du marché. L’article 22.1.2.1 permet ainsi la résiliation de plein droit aux torts de l’entrepreneur, après mise en demeure, en cas de sous-traitance en infraction avec l’article 4.6. La norme met aussi à la charge des contractants une obligation de vigilance en matière de travail illégal (article 5.4) et impose à l’entrepreneur de répercuter dans ses sous-traités l’obligation de port de la carte d’identification professionnelle, que le maître de l’ouvrage peut contrôler auprès des salariés des sous-traitants (article 5.4.1).
Les obligations du maître de l’ouvrage : un rôle de vigilance commun aux deux régimes
L’article 14-1 de la loi de 1975 confie au maître de l’ouvrage un rôle actif de contrôle, expressément applicable aux marchés publics comme aux marchés privés.
Mettre en demeure l’entrepreneur principal dès qu’il a connaissance d’un sous-traitant
L’article 14-1 de la loi de 1975 prévoit que, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations d’acceptation et d’agrément, ou de paiement direct pour les marchés publics, ainsi que de la déclaration prévue à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations.
La condition déclenchante est la connaissance de la présence du sous-traitant. Dès que le maître de l’ouvrage sait qu’une entreprise non déclarée intervient sur le chantier, il doit réagir par une mise en demeure.
Exiger la justification de la caution
Le même article impose au maître de l’ouvrage, lorsque le sous-traitant a été accepté et ses conditions de paiement agréées, mais qu’il ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution prévue à l’article 14.
L’exception au profit du particulier qui construit pour se loger
L’article 14-1 précise que ces obligations ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Cette exception est strictement définie: elle ne profite pas, par exemple, à l’investisseur qui fait construire un immeuble destiné à la location, ni à une société civile immobilière.
La sanction : une responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage
Le maître de l’ouvrage qui manque à ces obligations engage sa responsabilité envers le sous-traitant sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La Cour de cassation l’a rappelé très récemment, dans un arrêt du 3 septembre 2026 (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-15.620), en énonçant que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage qui ne s’est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance, en rapportant la preuve de son préjudice.
La mesure du préjudice diffère selon le manquement reproché. Lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal de présenter un sous-traitant dont il connaissait la présence, la Cour de cassation juge que ce manquement fait perdre au sous-traitant le bénéfice de l’action directe, de sorte que son préjudice s’apprécie au regard de ce que le maître de l’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-20.995).
Lorsque le sous-traitant a été accepté, mais que le maître de l’ouvrage n’a pas exigé la justification de la caution, le raisonnement change. Selon l’arrêt du 3 septembre 2026, ce manquement prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement qui lui aurait assuré le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché, et celles effectivement reçues. Ce préjudice se mesure ainsi par rapport aux sommes restant dues au sous-traitant, et non par rapport au solde que le maître de l’ouvrage devait encore à l’entrepreneur principal.
Le cas des travaux supplémentaires
Dans l’affaire jugée le 3 septembre 2026, le maître de l’ouvrage avait accepté un sous-traitant pour le marché principal sans exiger la caution. Le sous-traitant avait ensuite réalisé des travaux supplémentaires commandés par avenant par l’entreprise générale, depuis placée en liquidation judiciaire. La cour d’appel avait limité l’indemnisation au solde du marché principal, au motif que le maître de l’ouvrage ignorait cette intervention supplémentaire.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement: après avoir constaté le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation de mettre en demeure l’entreprise principale de fournir un cautionnement, la cour d’appel devait rechercher si les travaux supplémentaires avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal.
Marchés publics : le paiement direct, un mécanisme plus protecteur
Dans les marchés publics, la loi de 1975 et le code de la commande publique organisent un mécanisme distinct et plus favorable au sous-traitant de premier rang : le paiement direct par l’acheteur public. Le sous-traitant n’a pas à attendre la défaillance du titulaire pour être payé par la personne publique.
La déclaration du sous-traitant et l’acte spécial
En marché public, la sous-traitance doit être déclarée à l’acheteur et le sous-traitant accepté, avec agrément de ses conditions de paiement, conformément à l’article L. 2193-4 du code de la commande publique. L’article R. 2193-4 précise que l’acceptation et l’agrément sont constatés par la signature de l’acte spécial de sous-traitance, et que le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents requis vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. Une collectivité qui tarde à répondre ne peut donc pas bloquer indéfiniment l’intervention d’un sous-traitant régulièrement déclaré.
Le principe du paiement direct
L’article L. 2193-11 du code de la commande publique dispose que le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.
Ce paiement direct n’est toutefois obligatoire qu’au-delà d’un seuil. L’article L. 2193-10 renvoie à un seuil réglementaire, fixé par l’article R. 2193-10 à 600 euros toutes taxes comprises. En dessous de ce montant, le sous-traitant est payé dans les conditions du titre III de la loi de 1975, c’est-à-dire selon le mécanisme de l’action directe applicable en marché privé.
L’article L. 2193-12 ajoute que le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde. La défaillance du titulaire n’a donc, en principe, aucune incidence sur les droits du sous-traitant accepté.
La procédure de paiement
En application de l’article L. 2193-13, le sous-traitant adresse d’abord sa demande de paiement au titulaire du marché. Celui-ci dispose de quinze jours pour donner son accord ou notifier un refus (article R. 2193-12), faute de quoi il est réputé avoir accepté les pièces qu’il n’a pas expressément refusées (article R. 2193-13). Le sous-traitant adresse ensuite sa demande à l’acheteur, avec la preuve de la réception de sa demande par le titulaire ou l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou non réclamé (article R. 2193-14).
Les sous-traitants de second rang : pas de paiement direct
Le paiement direct est réservé au sous-traitant « direct » du titulaire, c’est-à-dire au sous-traitant de premier rang. Le sous-traitant de second rang, à qui un sous-traitant a lui-même confié une partie de ses travaux, n’en bénéficie pas. Sa protection repose sur l’article L. 2193-14 du code de la commande publique, qui impose au sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé de lui délivrer une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement dans les conditions de l’article 14 de la loi de 1975. L’article 6 de la loi de 1975 contient une règle identique.
Le dépassement du montant de l’acte spécial
Une difficulté fréquente tient au dépassement, en cours de chantier, du montant prévu dans l’acte spécial. Le Conseil d’État a jugé qu’il incombe au maître d’ouvrage, lorsqu’il a connaissance de l’exécution par le sous-traitant de prestations excédant celles prévues par l’acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes à lui verser par paiement direct, de mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser (CE, 2 décembre 2019, n° 422307, Département du Nord, mentionné aux tables du recueil Lebon). Dans cette affaire, le département, qui savait que le plafond serait dépassé et n’avait pas réagi, a été jugé fautif, le sous-traitant ayant subi un préjudice après la liquidation du titulaire.
Marchés privés et marchés publics : les différences essentielles
Sur l’étendue de la sous-traitance, la loi permet à l’entrepreneur d’un marché privé de confier tout ou partie de son contrat, sauf restriction contractuelle, comme celle de la norme NF P 03-001, alors que le titulaire d’un marché public ne peut sous-traiter qu’une partie de ses prestations.
Sur les formalités, l’acceptation et l’agrément sont exigés dans les deux cas. Le code de la commande publique prévoit un acte spécial et une acceptation tacite au bout de vingt-et-un jours ; en marché privé, une acceptation tacite n’existe que si le contrat l’organise, comme le fait la norme NF P 03-001 avec un délai de quinze jours.
C’est sur le paiement que la différence est la plus nette. En marché privé, le sous-traitant est payé par l’entrepreneur principal et ne dispose que d’une action directe subsidiaire, conditionnée par une mise en demeure restée sans effet pendant un mois et limitée aux sommes que le maître de l’ouvrage doit encore. En marché public, le sous-traitant de premier rang accepté est payé directement par l’acheteur au-delà de 600 euros TTC, sans attendre la défaillance du titulaire.
Les obligations de vigilance de l’article 14-1, enfin, pèsent sur tout maître d’ouvrage, public ou privé, sauf le particulier construisant un logement pour lui-même ou sa famille.
Une nouvelle obligation de vigilance issue de la loi du 25 juin 2026
La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a inséré dans le code du travail un article L. 8222-1-1, selon lequel le maître de l’ouvrage vérifie périodiquement, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimal, que le sous-traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi de 1975 ou de l’article L. 2193-4 du code de la commande publique s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, relatives à la lutte contre le travail dissimulé.
Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé à ces vérifications lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu’il s’assure de leur authenticité. Le texte ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou celui de ses proches, et la même loi étend à cette obligation la solidarité financière de l’article L. 8222-2 du code du travail.
Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la loi, la version consolidée publiée sur Légifrance mentionnant une entrée en vigueur au 26 décembre 2026. Le montant minimal du contrat déclenchant la vérification et la liste des documents relèvent d’un décret qui sera publié d’ici fin 2026. Dans les marchés privés soumis à la norme NF P 03-001, cette obligation légale s’ajoutera à la vigilance contractuelle déjà prévue par l’article 5.4 de la norme.
Questions fréquentes
Mon marché privé ne mentionne pas la norme NF P 03-001 : s’applique-t-elle quand même ?
Non. Selon son article 1.1, la norme ne s’applique que si elle figure parmi les pièces contractuelles du marché. À défaut, la sous-traitance est régie par la loi de 1975 et par les seules stipulations du contrat : l’acceptation tacite au bout de quinze jours et la limitation de la part sous-traitable ne s’appliquent que si le marché les prévoit.
Le particulier qui fait construire sa maison est-il concerné par l’obligation de vigilence ?
Le particulier qui construit un logement pour l’occuper lui-même ou le faire occuper par ses proches, au sens de l’article 14-1, n’est pas tenu des obligations de vigilance de ce texte. Cette exception ne l’empêche pas d’être exposé à l’action directe d’un sous-traitant impayé de son constructeur dans les conditions de l’article 12, à hauteur de ce qu’il doit encore à l’entreprise à la date de réception de la copie de la mise en demeure. Il a donc intérêt à ne pas verser de sommes à son constructeur après avoir reçu une telle copie.
Conseils pratiques pour sécuriser la sous-traitance
L’entrepreneur principal a intérêt à présenter chaque sous-traitant au maître de l’ouvrage avant le début de son intervention, à actualiser cette présentation à chaque avenant significatif et à fournir, dès la signature du sous-traité, une caution conforme à l’article 14 ou une délégation de paiement.
Le sous-traitant doit s’assurer qu’il a bien été accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, en demandant copie de l’acte d’acceptation ou de l’acte spécial, et exiger la remise effective de la caution ou de la délégation avant de commencer les travaux. En cas de retard de paiement en marché privé, il doit adresser sans attendre une mise en demeure à l’entrepreneur principal avec copie au maître de l’ouvrage, puisque l’étendue de l’action directe se fige à la date de réception de cette copie.
Le maître de l’ouvrage professionnel, public ou privé, a intérêt à recenser les entreprises présentes sur le chantier, à mettre en demeure l’entrepreneur principal dès qu’un intervenant non déclaré apparaît, à vérifier la caution de chaque sous-traitant accepté et à suivre les avenants. Ce contrôle devra en outre intégrer, dès l’entrée en vigueur de l’article L. 8222-1-1 du code du travail, la vérification périodique de la situation sociale des sous-traitants acceptés.
Conclusion
La loi du 31 décembre 1975 poursuit toujours le même objectif : rendre le sous-traitant visible par l’acceptation et l’agrément, garantir son paiement par une caution ou une délégation, et lui ouvrir un recours contre le maître de l’ouvrage. Les deux régimes divergent sur le paiement : action directe subsidiaire et encadrée en marché privé, paiement direct par l’acheteur en marché public, y compris en cas de procédure collective du titulaire.
Dans les marchés privés qui la visent, la norme NF P 03-001 encadre en outre la demande d’acceptation, prévoit une acceptation tacite au bout de quinze jours et limite la part sous-traitable. La jurisprudence récente renforce, enfin, la responsabilité des maîtres d’ouvrage qui négligent leurs obligations de contrôle.
Face à ces règles d’ordre public et aux montants souvent en jeu, la consultation d’un avocat en droit de la construction est utile à chaque étape : lors de la rédaction du sous-traité et de la mise en place des garanties, lors de l’acceptation des sous-traitants par le maître de l’ouvrage, et dès les premiers impayés, pour engager dans les délais les démarches qui conditionnent l’efficacité de l’action directe ou du paiement direct.

